Mise à jour le 6 août 2025
Accroches :
- CE, 2023, Manifestations de soutien à la cause palestinienne : il appartient aux seuls préfets d’apprécier s’il y a lieu d’interdire une manifestation localement en fonction des risques de trouble à l’ordre public, aucune interdiction ne peut être fondée sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne.
- CE, 2023, Tableau « Fuck abstraction ! » de Miriam Cahn : l’accrochage de ce tableau ne porte pas une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine, aujourd’hui composante de l’ordre public.
Définitions :
- Ordre public : dans un sens matériel, l’ordre public recouvre « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques » (Pierre Mazeaud, Libertés et ordre public) et englobe également, en matière administrative, la dignité de la personne humaine ; dans un sens plus large, l’ordre public recouvre aussi les valeurs essentielles du consensus social et du système juridique (CE, Etude sur les possibilités juridiques de l’interdiction du port du voile dans l’espace public, 2010).
- Police administrative : ayant pour but de maintenir l’ordre public, elle répond à la définition donnée par la loi du 5 avril 1884 selon laquelle « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (aujourd’hui codifié à l’article L 2212-2 du CGCT).
- Police judiciaire : chargée de rechercher les auteurs d’une infraction afin de les traduire devant la justice pénale (article 14 du code de procédure pénale).
Enjeux :
- La protection de l’ordre public, consacrée en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle, est une prérogative fondamentale en même temps qu’une obligation faite aux autorités publiques, ces dernières se voyant confier des pouvoirs étendus pour assurer le maintien de l’ordre public.
- Ces pouvoirs étendus se cumulent avec une large acception de la notion d’ordre public, ce qui permet aux autorités publiques d’intervenir dans de nombreux domaines pour concilier la sauvegarde des libertés fondamentales avec le respect de l’ordre public, sous le contrôle du juge.
- Le renforcement des pouvoirs de police par suite de la promulgation des états d’urgence de 2015 et 2021, suivis de la pérennisation de certains dispositifs par des lois ultérieures, ont modifié l’équilibre entre la protection de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales au profit du premier objectif.
- Le contrôle du juge sur la protection des droits et libertés s’est avéré suffisamment protecteur durant les états d’urgence mais il convient de s’assurer, d’une part, que les libertés fondamentales ne soient pas menacées par une notion d’ordre public entendue trop largement et, d’autre part, que l’action des pouvoirs publics visant à la sauvegarde de l’ordre public ne soit pas entravée par le contrôle du juge.
L’équilibre atteint entre le maintien de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales est-il satisfaisant ?