Mise à jour le 27 juillet 2025
Accroches :
- Charles Eisenmann, Centralisation et décentralisation, 1948 : « La décentralisation ne peut jamais affecter l’activité normatrice suprême pour une collectivité territoriale et ses éléments ; elle ne peut commencer qu’à une activité normatrice seconde. »
- Bertrand Faure, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives secondaires », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006 : « Le constat de crise du pouvoir réglementaire qu’on a pu porter dans les années 1970 (…) n’est que plus évident aujourd’hui où il faut s’efforcer de concilier la dispersion des autorités et des règles administratives secondaires avec un perfectionnement de la constitutionnalisation du droit public. »
- CE, 2025, M. B… A… : le Conseil d’Etat confirme que l’administration est tenue d'abroger un acte réglementaire illégal ou sans objet, même si l’illégalité découle de faits postérieurs.
Définitions :
- Acte administratif : acte juridique émanant d’une autorité administrative et ayant pour finalité l’intérêt général, ce qui englobe les actes individuels et les actes réglementaires.
- Pouvoir réglementaire : au sens organique, il s’agit du pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre des actes réglementaires ; au sens matériel, il s’agit des matières situées hors du domaine de la loi (article 37 de la Constitution) ; il existe quatre types de pouvoirs réglementaires que sont :
- Le pouvoir réglementaire d’exécution des lois (article 21 de la Constitution) ;
- Le pouvoir réglementaire autonome (article 37 de la Constitution) ;
- Le pouvoir de police administrative ;
- Le pouvoir réglementaire d’organisation du service (CE, 1936, Jamart).
- Acte réglementaire : acte fixant une règle générale, impersonnelle et permanente.
- Acte individuel : acte dont les destinataires sont identifiables, et qui n’appartient pas au pouvoir réglementaire.
Enjeux :
- Au niveau centralisé, l’appareil administratif de l’Etat est placé sous l’autorité du Gouvernement, un décret du Premier ministre fixant la liste des directions générales et directions de chaque ministère tandis qu’il suffit d’un arrêté du ministre pour diviser les directions en sous-directions et les sous-directions en bureaux.
- Au niveau déconcentré, le préfet dispose d’un pouvoir réglementaire depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, renforcé par le décret du 25 mars 1852, puis par le décret du 1 juillet 1992 et le décret du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration qui font de la déconcentration « la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons de l’administration civile de l’Etat » ; les préfets ont un rôle de mise en œuvre des services départementaux, exigence réaffirmée par la circulaire du 12 juin 2019.
- Le pouvoir réglementaire peut également être détenu hors de l’Etat, par exemple dans les autorités administratives indépendantes (AAI) ou dans les collectivités.
- Se pose la question de l’articulation entre les différentes sources normatives de niveau réglementaire, ainsi que celle de la place du règlement vis-à-vis de la loi et des conventions internationales.
Compte tenu de la multiplication des autorités investies du pouvoir réglementaire, comment assurer la bonne articulation des normes émises par l’administration ?