Mise à jour le 10 août 2025
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Accroche :
- Gaston Jèze, 1929 : le recours pour excès de pouvoir est « l’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés individuelles ».
Définitions :
- Recours administratif : procédure permettant de contester devant le juge administratif la légalité d’un acte pris par la puissance publique, qui peut être de deux types :
- Recours pour excès de pouvoir : dans le cadre de ce recours, le juge n’a que le pouvoir d’annuler un acte illégal et se place à la date de la décision attaquée pour en apprécier la légalité (Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative : le recours pour excès de pouvoir est le « procès fait à un acte ») ;
- Recours de plein contentieux : dans le cadre de ce recours, le juge dispose d’un pouvoir de réformation des actes administratifs qui permet notamment d’infliger une sanction ou d’octroyer une indemnité, et se prononce en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date du jugement.
- Contentieux de l’interprétation : hypothèse où le juge administratif est saisi d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire, il ne lui est alors demandé qu’une déclaration quant à la légalité ou la portée d’un acte administratif, non pas son annulation.
- Contentieux de la répression : essentiellement à l’œuvre en matière de contraventions de grande voirie.
- Contentieux objectif : lorsque le juge se prononce sur une question de droit objectif, il contrôle alors la conformité de l’action administrative aux règles juridiques afin de veiller au respect du principe de légalité.
- Contentieux subjectif : lorsque le juge statue sur l’étendue des droits subjectifs du justiciable, tel que son droit à indemnisation dans le contentieux de la responsabilité administrative.
- Légalité externe : éléments renvoyant à la régularité des conditions d’édiction de l’acte, qui comprennent les règles de compétence, les règles de procédure et les règles de forme.
- Légalité interne : éléments renvoyant au bien-fondé du contenu de l’acte attaqué, sanctionnés en cas de violation de la règle de droit (qui se subdivise en erreur de droit, erreur de fait et erreur de qualification juridique des faits) et de détournement de pouvoir.
- Compétence liée : situation où l’administration n’a le choix ni du contenu de sa décision ni du moment où elle doit intervenir, ce qui résulte du fait que le droit régisse entièrement les obligations de l’administration, et que la simple constatation des faits commande directement une décision de l’administration sans qu’il y ait lieu pour une appréciation des faits (CE, 1999, Montaignac).
- Pouvoir discrétionnaire : liberté d’action et d’appréciation de l’autorité publique, qui a le choix d’agir ou de ne pas agir et qui, lorsqu’elle agit, a plusieurs choix légalement possibles.
Enjeux :
- Le recours administratif répond à des conditions de recevabilité largement entendues que sont l’intérêt à agir du requérant, qui peut être individuel ou collectif ; le caractère d’acte administratif de l’objet du recours, qui va de la décision individuelle aux actes réglementaires, inclut les décisions explicites comme implicites et s’applique aux actes émanant des autorités publiques exécutives mais aussi à certains actes relatifs au fonctionnement des assemblées et des juridictions judiciaires ; la non-appartenance de l’acte à la catégorie des actes non susceptibles de recours, qui inclut les actes de gouvernement et les mesures d’ordre intérieur ; le respect des conditions de forme lors du dépôt du recours ; la formulation dans le délai de recours de deux mois, ou après cette date en mobilisant des moyens alternatifs.
- L’exercice de ce recours permet au juge administratif de faire respecter le principe de légalité à l’administration, en menaçant celle-ci d’annuler l’acte administratif considéré, voire de prononcer une sanction.
- Alors que les pouvoirs du juge administratif étaient initialement limités dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, avec par exemple la prohibition des injonctions adressées à l’administration (CE, 1933, Le Loir), et que le champ du recours de plein contentieux est bien délimité, ceux-ci ont été étendus et approfondis par la jurisprudence du juge administratif et par la loi.
- Le risque est alors double avec, d’une part, la possibilité que le juge empiète de manière excessive sur l’action menée par l’exécutif, au détriment du principe de séparation des pouvoirs, et, d’autre part, que le juge délimitant son champ d’intervention ne réduise par trop les possibilités de recours des administrés.
L’élargissement des pouvoirs du juge administratif menace-t-il l’équilibre entre l’administration et l’administré ?
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