Mise à jour le 9 août 2025
Accroches :
- CC, 2025, Loi « Duplomb » : le Conseil censure l’article 2 de la loi autorisant la réintroduction sous conditions de l’acétamipride car jugé incompatible avec les dispositions de la Charte de l’environnement.
- CC, 2024, Loi « immigration » : le Conseil constitutionnel a censuré 35 des 86 articles du texte de la loi portant sur l’immigration, dont 32 cavaliers législatifs et 3 articles censurés sur le fond, notamment l’instauration de quotas migratoires et la prise d’empreintes ou de photos sans encadrement légal, car contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de solidarité.
Définitions :
- Conseil constitutionnel : le Conseil constitutionnel est chargé de trois fonctions consistant à juger de la régularité des élections nationales, à émettre des avis (notamment en cas de vacance du pouvoir ou d’application de l’article 16 de la Constitution) et à veiller à la conformité des lois et des règlements des assemblées à la Constitution, ce qui implique dans ce dernier cas :
- Un contrôle de constitutionnalité a priori (article 61 de la Constitution), qui est obligatoire pour les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat, les lois organiques et les propositions de lois prévues à l’article 11 de la Constitution (référendum d’initiative partagée), et facultatif pour les lois ordinaires (le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs) et les traités internationaux ;
- Un contrôle de constitutionnalité a posteriori (article 61-1 de la Constitution) des dispositions législatives comportant un risque d’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Question prioritaire de constitutionnalité : question posée par une partie, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur la conformité à la Constitution d'une loi applicable au litige, et qui est transmise au Conseil constitutionnel si la disposition législative critiquée est bien applicable au litige qu’elle doit trancher, si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et si la question présente « un caractère sérieux ».
- Juge constitutionnel : juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, située hors de l'appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci, comme des pouvoirs publics (définition du doyen Louis Favoreu).
- Cour suprême : juridiction placée au sommet d’un édifice juridictionnel et dont relèvent, par la voix de l’appel ou de la cassation, l’ensemble des tribunaux et cours composant cet édifice (définition du doyen Louis Favoreu), exerçant trois fonctions jurisprudentielle d’unification du droit, procédurale de gestion d’un ordre juridictionnel et institutionnelle de régulation de la répartition des compétences entre juridictions (selon Jean-Marc Sauvé).
Enjeux :
- Le Conseil constitutionnel, créé en 1958 avec la V République, est une innovation car la République française, de tradition parlementaire et légicentriste, était peu encline à admettre la possibilité pour un juge de censurer les dispositions de la loi en tant qu’émanation de la volonté générale ; le Conseil d’Etat avait ainsi refusé, dans l’arrêt Arrighi de 1936, d’évaluer la conformité d’une loi postérieure à la loi constitutionnelle antérieure à 1875.
- Dans l’esprit des constituants, le Conseil jouait un rôle d’arbitre entre les pouvoirs publics (et de juge électoral pour les scrutins nationaux) consistant à veiller au respect de la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, de manière à garantir la marge de manœuvre de l’exécutif face au Parlement.
- Ce rôle initialement limité a été dépassé avec, d’une part, l’élargissement par le Conseil lui-même de l’étendue de son contrôle à l’ensemble du bloc de constitutionnalité, incluant la protection matérielle des droits et libertés fondamentaux au sein du contrôle de constitutionnalité, et, d’autre part, l’ouverture de la saisine du Conseil aux parlementaires à la suite de la révision constitutionnelle de 1974.
- Le Conseil a encore bénéficié de la création de la question prioritaire de constitutionnalité par la révision constitutionnelle de 2008, qui lui permet d’exercer un contrôle a posteriori de la loi et non plus seulement a priori.
- Si l’autorité du Conseil constitutionnel a ainsi été considérablement renforcée, plusieurs critiques portent sur la composition, la légitimité et la portée des décisions du Conseil, aujourd’hui amené à statuer sur des dispositions aux enjeux politiques importants ; l’absence de lien hiérarchique entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ne permet pas de faire du premier une véritable « cour suprême ».
Le Conseil constitutionnel a-t-il vocation à devenir une « cour suprême » au sein du système juridictionnel français ?