Mise à jour le 8 août 2025
Accroches :
- Paul Ricoeur, « Le concept de responsabilité, essai d’analyse sémantique », Esprit, 1994 : « Plus s’étend la sphère des risques, plus se fait pressante et urgente la recherche d’un responsable ».
- CE, 2024, Mutuelle centrale de réassurance : les préjudices liés à des décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France peuvent être indemnisés, sous certaines conditions restrictives, dans le cadre d’un régime de responsabilité sans faute.
- CEDH, 2023, Legros et autres c/ France : en considérant l’application rétroactive de la jurisprudence Czabaj comme inconventionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme ouvre une voie d’action en responsabilité contre l’Etat pour les requérants dont la requête introduite devant le juge administratif avant le 13 juillet 2016 a été déclarée irrecevable en application de la jurisprudence Czabaj.
- CE, 2022, Exposition à l’amiante : le Conseil d’Etat précise les règles de réparation du préjudice d’anxiété, en considérant que le salarié exposé à l’amiante dispose d’un délai de 4 ans, à compter du moment où il a eu connaissance de l’existence d’un risque élevé de développer une maladie grave du fait de cette exposition, pour en demander réparation à l’Etat.
Définitions :
- Responsabilité juridique : obligation légale d’une personne ou d’une entité de répondre de ses actions et de réparer un préjudice causé à autrui.
- Responsabilité administrative : obligation qui incombe à l’administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou par son inaction.
- Responsabilité civile : obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui (rôle réparateur).
- Responsabilité pénale : obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d’une infraction délictueuse commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime ; elle se différencie de la responsabilité civile car elle implique un recours de la part de l’Etat pour trouble à l’ordre public (rôle punitif).
- Responsabilité contractuelle : responsabilité liée à des manquements aux engagements prévus dans un contrat.
- Responsabilité extracontractuelle : obligation des personnes publiques de réparer pécuniairement les dommages causés par leurs activités, en dehors de celles contractuelles, qui peut être :
- Liée à une faute, ce qui suppose qu’une personne ayant un intérêt légitime à agir prouve l’existence, non seulement d’une faute, mais également d’un dommage et d’un lien de causalité, commise par l’administration (une faute de service) ou par un agent (une faute personnelle), une faute simple suffisant le plus souvent à engager la responsabilité de l’administration bien qu’une condition de faute lourde soit parfois exigée ;
- Sans faute, lorsque la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute pour risque ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
- Action récursoire : recours en justice exercé contre le véritable débiteur d'une obligation juridique par celui qui est tenu de l'exécuter en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du fait d'autrui.
Enjeux :
- La prise en compte du préjudice pouvant être subi par le citoyen ou l’usager du service public du fait d’une activité de l’administration et de la nécessité de réparer le dommage ainsi causé a conduit à reconnaître la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration, toutefois sous des conditions restrictives afin de préserver l’exorbitance de la puissance publique.
- Un mouvement d’élargissement de la responsabilité administrative a ensuite été engagé, répondant à l’enjeu d’une plus grande reconnaissance des droits subjectifs des administrés face aux autorités publiques.
- Ce mouvement permet de préserver les droits des administrés mais génère des effets négatifs sur l’action publique, soumise à un risque contentieux en augmentation, source de dissuasion pour les décideurs publics, et chargée de la couverture d’un nombre croissant de risques au titre du principe de solidarité nationale.
La responsabilité administrative peut-elle protéger les droits des justiciables sans peser excessivement sur l’action publique ?