Mise à jour le 15 août 2025
Accroches :
- René Cassin, « Le Conseil d’Etat gardien des principes de la Révolution française », 1951 : « La mission du Conseil d’Etat de veiller au respect des principes fondamentaux de la Révolution française de 1789 est loin d’être terminée ».
- La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a inscrit dans la Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, alors que ce droit était déjà protégé par plusieurs conventions internationales et par la jurisprudence.
Définitions :
- Droits fondamentaux : ensemble composite de droits d’importance majeure, comprenant les droits civils et politiques consacrés à la fin du XVIIIème siècle, les droits économiques et sociaux reconnus au long du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle ou des droits contemporains touchant la bioéthique, l’environnement ou la garantie de la vie privée.
- Droits civils et politiques (droits de première génération) : ensemble de droits, individuels ou collectifs, offrant aux individus une certaine autonomie et la possibilité d’agir sans être soumis à un pouvoir arbitraire, qui comprend le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ; les libertés fondamentales de croyance, de religion et d'opinion, d'expression, d'association ; le droit à l'égalité sans discrimination ; les droits démocratiques comme le droit de voter et d'être éligible à des élections ; la liberté de circulation et d'établissement ; les garanties juridiques qui servent à protéger les individus arrêtés, détenus, accusés ou condamnés en vertus des lois pénales.
- Droits économiques et sociaux (droits de deuxième génération, aussi appelés droits-créances) : ensemble de droits contribuant à la dignité de l’individu mais dont le coût nécessite une intervention de l’Etat, comprenant le droit au travail, à un niveau de vie suffisant, au logement et à la sécurité sociale ; le droit à l’éducation, le droit de fonder une famille et de subvenir à ses besoins, le droit aux loisirs et à la santé ; le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté.
- Droits de troisième génération : ensemble de droits concernant non seulement les citoyens d’un même Etat mais plus largement l’ensemble de la communauté internationale, comprenant notamment les droits à un développement durable, à l’autodétermination et à un environnement sain.
- Principe général du droit : principes de droit non écrits, qui correspondent à un certain état de civilisation et font partie du bloc de légalité (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire) ; la valeur des principes généraux de droit varie selon les cas et peut être réglementaire lorsqu’il s’agit de règles de procédure ou supra-réglementaire mais infra-législative pour les règles de fond (CE, 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils), législative (CC, 1969, Protection de sites) ou constitutionnelle.
- Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : catégorie de principe à valeur constitutionnelle évoquée par le Préambule de 1946, qui est dégagé par le juge selon trois critères : un principe écrit, figurant dans un texte de la législation républicaine antérieur à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946, ayant été d’application constante (CC, 1988, Loi d’amnistie ; CC, 1989, Privatisations).
- Principe particulièrement nécessaire à notre temps (PPNT) : principe à valeur constitutionnelle directement déterminé par le Préambule de 1946, qui renvoie pour l’essentiel aux droits économiques et sociaux.
- Principe de valeur constitutionnelle : principe dégagé par le Conseil constitutionnel et dont le respect s'impose au législateur comme aux autres organes de l'État.
- Objectif de valeur constitutionnelle (OVC) : outil juridique qui permettait initialement de justifier une atteinte limitée à un droit constitutionnel lorsque celle-ci était justifiée pour concilier ce droit avec un tel objectif (CC, 1982, Loi sur la communication audiovisuelle) mais qui a parfois acquis une valeur autonome, permettant au juge de censurer la loi qui méconnaîtrait un objectif de valeur constitutionnelle (CE, 2006, KPMG), ce qui brouille la distinction avec les principes de valeur constitutionnelle.
Enjeux :
- Alors qu’en France, les Constitutions contiennent traditionnellement peu de dispositions relatives à la protection des droits fondamentaux, le juge administratif a historiquement assumé cette tâche en faisant respecter les principes généraux du droit aux actes adoptés par l’administration.
- La Constitution de 1958 contient un Préambule faisant référence au Préambule de la Constitution 1946, qui proclame un certain nombre de droits-créances, énonce la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et fait lui-même référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui a permis au Conseil constitutionnel, dépassant l’office qui lui était initialement assigné, de s’appuyer sur ces références textuelles pour protéger les libertés fondamentales dans le cadre de son contrôle a priori de constitutionnalité des lois.
- La protection des libertés est en pratique assurée par d’autres acteurs que le juge constitutionnel, notamment le juge administratif qui exerce un contrôle a posteriori, d’une part sur la conformité des actes adoptés par l’administration vis-à-vis des normes supérieures, avec la possibilité d’être saisi en cas d’urgence, et d’autre part sur la conventionnalité des lois et règlements vis-à-vis des dispositions des traités internationaux protectrices des libertés fondamentales ; en dernier recours, la Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie par tout individu s’estimant lésé dans ses droits, après épuisement des voies de recours interne.
- La création de la question prioritaire de constitutionnalité a cherché à redonner un rôle plus central à la Constitution dans la protection des droits fondamentaux, en ouvrant la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois ; le bilan de sa création est positif mais la voie du contrôle de conventionnalité reste attractive pour les requérants.
La Constitution, qui représente la garantie la plus élevée des droits fondamentaux, assure-t-elle la protection la plus effective des droits et libertés ?