Mise à jour le 2 août 2025
Accroches :
- CC, Loi de finances pour 2025 : le projet de créer une « foncière de l’Etat » constitue un « cavalier budgétaire », qui n’a donc pas sa place dans la loi de finances.
- TC, 2024, Régime de la copropriété : le régime de la domanialité publique ne s’applique pas aux biens d’une personne publique situés dans un bâtiment en copropriété, la compétence en cas de litige revient au juge judiciaire et non au juge administratif.
- Cour de cassation, 16 janvier 2025 : l’annulation d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité ne permet plus de contester l’ordonnance d’expropriation en pourvoi au stade initial, il faut désormais déposer un recours en perte de base légale sous deux mois devant le juge de l’expropriation.
Définitions :
- Domaine public : ensemble des biens, immeubles ou meubles, appartenant à l’Etat, à des collectivités locales, à des établissements publics ou à d’autre personnes publiques, et affectés à une utilité publique.
- Domaine public immobilier : ensemble constitué, d’une part, des biens affectés à « l’usage direct du public » et, d’autre part, des biens « affectés à un service public » qui doivent faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (article L 2111-1 CG3P), auxquels il est possible d’ajouter les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un « accessoire indissociable » (article L 2111-2 du CG3P).
- Le domaine public naturel comprend le domaine public maritime (Etat), qui correspond à la mer jusqu’à la haute mer (CE, 1973, Kreitmann) ; le domaine public fluvial, soit l’ensemble des cours d’eau navigables ou flottables ; le domaine public aérien, qui comprend l’espace atmosphérique et l’espace hertzien.
- Le domaine public artificiel réunit le domaine public routier, ferroviaire et aéronautique.
- Domaine public mobilier : biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique (article L 2112-1 CG3P).
- Domaine privé : ensemble des biens des personnes publiques ne relevant pas du domaine public (article L 2211-1 CG3P), ce qui comprend également :
- Les biens mentionnés par le législateur comme en faisant nécessairement partie, même s’ils remplissent les conditions pour intégrer le domaine public : les réserves foncières et biens immobiliers à usage de bureaux (article L 2211-1 CG3P) ; les chemins ruraux et bois et forêts des personnes publiques (article L 2212-1 CG3P) ; de manière ponctuelle, les biens de la Société du Grand Paris situés dans les gares et à usage de parkings, de commerce ou de locaux d’activité, et non affectés à un usage de transport (article 12 de la loi du 3 juin 2010).
- Les biens explicitement identifiés par le juge que sont les biens des offices publics de l’habitat (CE, 1975, Vildart) et les biens publics incorporels (CE, 1960, Spiesshofer et Braun).
- Utilisation collective du domaine public : utilisation qui n’empêche pas l’utilisation équivalente par autrui et qui ne repose pas sur le passage par un service public pour accéder au bien.
- Utilisation privative du domaine public : lorsque l’usager a, ou fait comme s’il avait, les droits excédant le droit d’usage qu’a n’importe qui sur le domaine public (CE, 2021, Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île).
- Servitude : obligation grevant un terrain, le fonds servant, par rapport à un autre terrain, le fonds dominant.
Enjeux :
- La protection des biens des personnes publiques, et notamment du domaine public, est traditionnellement l’objectif du droit de la propriété publique, afin de s’assurer de la conformité de leur affectation au service public.
- La valorisation des biens publics, autre versant du droit de la propriété publique, est une exigence dont l’importance va croissante et qui a conduit à des adaptations du droit ainsi qu’à plusieurs réformes de l’action publique.
- Il existe une tension entre ces deux objectifs : l’exigence de valorisation peut distordre le lien entre propriété publique et service public, entretenir une confusion avec le droit de la commande publique, voire questionner certains principes de la protection des biens des personnes publiques.
Le droit de la propriété publique peut-il concilier la protection des biens publics avec leur valorisation ?